Déclaration succession | Avocat Cannes

La déclaration de succession est obligatoire pour tout héritier, légataire, donataire, tuteur ou curateur (article 800 du Code général des impôts). Chacun peut l’établir soit même, l’intervention d’un notaire n’étant pas exigée.

Les successions exemptées de déclaration de succession, sont celles dont l’actif brut est inférieur à 50 000 euros pour les successions en ligne directe, entre époux ou partenaires de Pacs ou à 3 000 euros pour les autres successions.

Il existe également une catégorie de personnes qui sont exonérées de droits de succession tel que pour le conjoint survivant ou le partenaire d’un PACS (article 796-0 ter du Code général des impôts) ou dans certaines conditions, les frères et sœurs.

Différentes modalités doivent être respectées pour accomplir une déclaration de succession quant aux délais et aux biens imposables.

Les délais pour remplir sa déclaration de succession

Pour les décès ayant lieu en France métropolitaine, les héritiers disposent d’un délai de 6 mois à compter du jour du décès pour enregistrer la déclaration de succession. Dans les autres cas, le délai est repoussé à 1 an.

Si un litige survient dans la succession, les héritiers ne sont pas dispensés d’effectuer la déclaration. Néanmoins, pour les légataires, le point de départ du délai est reporté à la date de clôture du litige qui établit leurs droits dans la succession.

Le non-respect de ce délai entraîne à la fois des intérêts de retards et des majorations.

Un intérêt de retard de 0,40% sera appliqué à chaque mois de retard (article 1727 du Code général des impôts). A compter d’un retard de six mois depuis l’expiration du délai légal, une majoration de 10% sera applicable.

Si l’Administration adresse une mise en demeure de produire la déclaration de succession, une majoration de 40% sera imputable à défaut de réponse dans les 90 jours.

En cas de paiement tardif, alors même que la déclaration de succession a été souscrite dans les délais, une majoration de 5% sera applicable.

Les héritiers de bonne foi ont néanmoins la possibilité de procéder à un recours gracieux pour demander la réduction ou la remise de ces pénalités.

Il est recommandé dans les situations où le retard est prévisible dans le dépôt de la déclaration de verser des acomptes sur le montant des droits. L’administration en tiendra compte et les déduira de la base de calcul de l’intérêt de retard et de la majoration de 10%. Il peut également être demandé la prise en considération des acomptes dans l’exercice d’un recours gracieux.

Toutefois, le défaut de régularisation de la déclaration de succession dans les 90 jours implique la taxation d’office par l’administration, même si des acomptes ont été versés. Pour tout recours devant les tribunaux, l’héritier devra prouver le caractère excessif des rectifications apportées.

Dans les cas où un mandat a été donné à un notaire pour établir et déposer la déclaration de succession, les héritiers et légataires doivent veiller au respect du délai de dépôt. Ils restent en effet débiteurs des intérêts et pénalités encourus en cas de retard y compris lorsque celui-ci résulte de la négligence du notaire. Ils pourront néanmoins se retourner contre le notaire pour obtenir le remboursement des frais acquittés.

La déclaration de succession doit être déposée au service des impôts des entreprises du domicile du défunt (article 656 du Code général des impôts) ou si son domicile ne se trouve pas en France, au service des impôts des non-résidents (10 rue du Centre, TSA 50014 – 93465 Noisy-le-Grand Cedex), ou au service des impôts de Menton pour les personnes résidant habituellement à Monaco

Au-delà de 15 000 € d’actif successoral brut, la déclaration doit être souscrite en double exemplaire.

Les biens imposables dans la succession :

La déclaration de succession doit faire mention de tous les biens appartenant au défunt même ceux exonérés de tout droit de succession.

D’une façon générale, tous les biens appartenant au défunt sont imposables.

Le Code Général des Impôts prévoit des présomptions de propriété pour certaines catégories de biens :

  • Lorsque le défunt était usufruitier d’un bien, le nu-propriétaire de ce bien en acquiert la pleine propriété du seul fait de son décès (article 751 du Code général des impôts). La réunion de l’usufruit à la nue-propriété ne donne ouverture à aucun droit de succession (article 1133 du Code général des impôts). La présomption de propriété ne concerne que l’usufruit au sens strict et ne s’applique pas au décès de celui titulaire d’un droit d’usage et d’habitation sur un bien immobilier.
  • Tout titre, somme ou valeur sur tout compte joint et tout coffre-fort est réputé appartenir aux déposants à parts égales (article 753 et 754 du Code général des impôts).
    Cependant, cette présomption de propriété peut être renversé par l’Administration qui peut majorer la part taxable en prouvant que la part du défunt excédait 50%. L’héritier peut aussi prouver que le défunt possédait moins de la moitié des sommes, titres et des valeurs ou n’avait aucun droit sur le compte ;
  • Les valeurs mobilières, parts sociales, créances et comptes bancaires sont présumés appartenir au défunt lorsque moins d’un an avant son décès le défunt en a perçu les revenus ou a effectué une opération quelconque s’y rattachant (article 752 du Code général des impôts).

Les biens exonérés de la succession :

Certains biens sont exonérés totalement ou partiellement de droits de successions tel que :

  • Les sommes versées au titre de contrats d’assurance-vie lors du décès de l’assuré. L’exonération est totale pour les contrats souscrits au profit du conjoint ou partenaire d’un Pacs survivant, certains organismes sans but lucratif et sous certaines conditions des frères et sœurs.

Pour les autres catégories de bénéficiaires, les primes versées après 70 ans sont soumises aux droits de succession pour la fraction excédant 30 500 € si le contrat a été souscrit depuis le 20 novembre 1991.

En outre, un prélèvement spécifique est dû sur les sommes excédant 152 500 € par bénéficiaire lorsque ces sommes correspondent à des primes versées depuis le 13 octobre 1998. Le prélèvement sera de 20% jusqu’à 700 000€ et 31,35% au-delà ;

  • Une exonération de 75% pour les titres de sociétés exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ayant fait l’objet d’un engagement collectif de conservation (article 787 B du Code général des impôts) ; et
  • Une exonération temporaire et partielle de certains immeubles et droits immobiliers en Corse.

Si le défunt était marié, il faudra dans un premier temps liquider son régime matrimonial afin de déterminer les biens lui appartenant et établir la composition de sa succession.

Les biens situés à l’étranger seront imposables selon le domicile du défunt.

Si le défunt est domicilié en France, tous ses biens seront soumis aux droits de succession sauf en présence d’une convention internationale. En règle générale, une imputation des droits payés à l’étranger sur ceux dus en France sur les biens étrangers est mise en place, afin d’éviter une double imposition (article 784 A du Code général des impôts).

Si le défunt est domicilié à l’étranger, seuls ses biens français seront imposables en France. Néanmoins, si l’héritier ou le légataire est domicilié en France depuis au moins six ans au cours des dix  années précédant le décès, les biens seront imposables en France en dépit du fait qu’ils soient situés à l’étranger (article 750 ter, 3° du Code général des impôts).

Une fois répertorié, il sera possible de calculer les droits successoraux. La déduction du passif de l’actif brut de la valeur totale des biens de la succession afin d’obtenir l’actif net servira de base pour la fixation de ces droits.

L’évaluation des biens dans la succession :

Afin d’appréhender cette valeur totale, une estimation de chaque bien à la date du décès devra être faite. Il est nécessaire de tenir compte du risque de redressement de droits de succession en cas de sous-évaluation d’un bien. Celle-ci peut également pénalisée la revente d’un bien en raison de sa plus-value qui reste calculée sur la base d’un prix de revient sous-évalué. Cette pénalisation peut être évitée, en déposant une déclaration de succession rectificative suffisamment longtemps avant la revente.

L’évaluation d’un immeuble occupé par son propriétaire à la date de son décès tient compte de sa valeur libre de toute occupation (article 761 alinéa 2 du Code général des impôts). Toutefois, un abattement de 20% sur la valeur vénale libre de l’immeuble en tant que résidence principale est applicable lorsqu’à la date du décès, le défunt vivait avec son conjoint ou partenaire de PACS ou avec un ou plusieurs de ses enfants ou ceux de son conjoint ou partenaire.

Le barème de l’article 669 du Code général des impôts permet d’évaluer un bien en usufruit ou en nue-propriété.

Les meubles meublants sont évalués et ne peuvent être inférieur à 5% de l’ensemble des autres biens du défunt. Cependant, aucun minimum forfaitaire n’est exigé pour l’évaluation des bijoux, pierreries, objets d’art ou de collection qui sont également évalués selon une déclaration détaillée et estimative des héritiers.  Le montant nominal augmenté des intérêts courus à la date du décès et des intérêts échus qui n’auraient pas encore été payées est pris en compte afin d’évaluer les créances à terme.

Afin d’obtenir la base de fixation des droits de succession, la déduction du passif comprendra toutes les dettes à la charge personnelle du défunt au jour de son décès (article 768 du Code général des impôts). Cela exclut tout frais de clôture des comptes bancaires du défunt, frais de délivrance d’un legs, etc.

Maître Frédéric Michel – Cabinet d’avocat à Cannes

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