Indivision successoral en droit des successions | Avocat Cannes

L’ouverture d’une succession entraîne l’ouverture d’une indivision successorale qui ne prendra fin qu’à compter du partage.

Le régime de l’indivision successorale

Au cours de l’indivision, tous les biens de la succession appartiennent en commun aux héritiers sur lesquels ils ne pourront exercer qu’un certain type d’actes (article 815 et suivants du Code civil).

Tous les revenus produits pendant l’indivision font également partie de la masse commune et deviennent indivis (article 815-10 alinéa 2 du Code civil).

Les héritiers ne bénéficieront de leur quote-part qu’à compter du partage.

L’indivision est alors réglée par la loi à moins que les parties n’est décidé de l’organiser conventionnellement.

a) L’indivision légale :

Toute gestion de l’actif étant soumise à l’indivision, la loi organise les différents types d’actes que les héritiers peuvent prendre sur les biens indivis.

L’héritier peut prendre seul toutes mesures nécessaires à la conservation d’un bien (article 815-2 du Code civil). La majorité des deux-tiers est nécessaire pour tout acte de gestion ou d’administration. Les autres indivisaires doivent en être averti sous peine d’inopposabilité (article 815-3 du Code civil). La vente d’un bien peut être autorisée par la majorité des deux-tiers des indivisaires à condition de suivre certaines formalités. Conformément à l’article 815-5-1 du Code civil, les indivisaires doivent faire part de leur intention de vendre le bien à un notaire. Le notaire dispose d’un délai d’un mois pour en informer les autres coïndivisaires par signification. Si les autres héritiers s’y opposent ou ne formule pas de réponse dans les trois mois suivant la notification, le tribunal de grande instance peut autoriser la vente du bien si elle ne porte pas une atteinte excessive aux droits des héritiers minoritaires.

Enfin, l’unanimité est requise pour tous les actes de disposition en dehors du cadre d’exploitation normale des biens indivis (article 815-3 alinéa 3 du Code civil).

Ainsi, les indivisaires peuvent user les biens indivis conformément à leur droit. En cas d’atteinte aux droits des autres coïndivisaires, un indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est redevable d’une indemnité (article 815-9 du Code civil).

b) L’indivision conventionnelle :

Les héritiers peuvent choisir d’organiser l’indivision à travers une convention (article 815-1 du Code civil).

Cette convention nécessite un accord écrit qui liste tous les biens de l’indivision et détaille les droits des différents indivisaires. Elle doit indiquer les conditions dans lesquels les biens indivis peuvent être utilisés.

Lorsqu’un immeuble fait partie des biens de l’indivision, la convention doit être rédigée par acte notarié pour être publiée au service de la publicité foncière.

Un gérant peut être désigné afin d’administrer les biens indivis qui peut être un indivisaire ou un professionnel. La convention fixe les pouvoirs du gérant.

L’indivision prendra fin selon le terme fixé dans la convention par les héritiers.

Le terme de la convention peut être déterminé par les coïndivisaires, le partage ne pourra alors avoir lieu qu’à compter de cette date. Si le terme de la convention est indéterminé, le partage peut avoir lieu à tout moment.

En effet, l’article 815 du Code civil précise que : « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ».

La sortie de l’indivision : partage amiable et partage judiciaire :

Les indivisaires peuvent décider ensemble de l’acte du partage afin de sortir de l’indivision. S’ils ne parviennent pas à un accord, le partage peut se faire judiciairement.

L’indivisaire peut également mettre fin à l’indivision en donnant ou vendant sa part dans l’indivision ou bien déterminé.

a) Le partage amiable :

Le partage amiable suppose un accord écrit entre les héritiers sur le principe du partage et la répartition des biens entre eux. Toutefois, si les biens comportent un immeuble, l’acte de partage doit être passé par acte notarié (article 835 du Code civil). Le partage d’un immeuble doit engendrer sa publication au service de la publicité foncière par le notaire qui retiendra 0,1% de la valeur de l’immeuble pour accomplir cette formalité.

Dès lors qu’un partage par acte notarié dépasse 60 000€, le notaire percevra un honoraire de 1,03125 %.

En cas d’héritier passif, les cohéritiers peuvent lui adresser une mise en demeure afin de se faire représenter au partage qui dispose alors de trois mois pour désigner un mandataire.  En l’absence de désignation, les autres héritiers peuvent adresser une demande au juge afin qu’il désigne un mandataire jusqu’à la réalisation complète du partage (article 837 du Code civil).

Dans l’éventualité où un héritier est lésé de plus d’1/4 de ses droits, il pourra exercer une action en complément de part. Cette action est possible dans les deux ans suivant le partage (article 889 du Code civil). L’héritier recevra alors un complément en nature ou en argent des autres cohéritiers.

b) Le partage judiciaire :

Le partage judiciaire intervient lorsque le partage amiable ne s’avère pas possible. Un des héritiers peut contester la manière de procéder au partage ou refuser d’y consentir.

La demande en partage doit être formulée au Tribunal de grande instance du dernier domicile du défunt (article 840 du Code civil). A cette demande, doit être joint un descriptif sommaire du patrimoine à partager, les intentions quant à la répartition des biens et les diligences accomplies pour tenter de parvenir à un partage amiable (article 1360 du Code de procédure civile).

Dans les situations simples, le juge ordonne le partage et renvoi les héritiers devant un notaire pour formaliser l’acte de partage (article 1361 du Code de procédure civile). Un recours à un expert peut être fait afin d’évaluer les biens.

Dans les situations plus complexes, le tribunal peut désigner un notaire pour réaliser les opérations de partage que le juge surveille. Le notaire dispose d’un délai d’un an pour établir l’état liquidatif et les documents retraçant les comptes entre héritiers et déterminer la masse à partager et pour fixer les droits de chacun ainsi que la composition des lots à répartir. A l’expiration de ce délai, le notaire transmet un procès verbal reprenant les contestations des héritiers sur le partage et le juge statue sur ces points.

Maître Frédéric Michel – Avocat expert en droit des successions

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