Option successorale et droit des successions | Cabinet avocat Fairfield

L’option successorale est la faculté ouverte au successible d’accepter ou de refuser la succession du défunt. Elle revêt différentes caractéristiques et formes.

1) Les caractéristiques de l’option successorale :

L’héritier est libre de choisir l’une des branches de l’option.

Ce choix est limité dans deux cas :

  • Lorsque l’héritier est mineur ou majeur sous tutelle, l’acceptation pure et simple ou la renonciation doit être autorisée par le conseil de famille ou par le juge des tutelles ;
  • Lorsque l’héritier reconnu coupable de recel successoral ou de dissimulation d’héritier est réputé accepter purement et simplement.

L’option est pure et simple et porte sur la totalité des biens figurant dans la succession.

Elle est également irrévocable, sauf pour la renonciation et rétroactive, ses effets remontent au jour de l’ouverture de la succession.

La faculté d’opter se prescrit par dix ans à compter de l’ouverture de la succession. Passé ce délai, l’héritier est réputé avoir renoncé à la succession.

Durant les quatre mois suivant l’ouverture de la succession, l’héritier ne peut être contraint d’opter. A l’expiration de ce délai, il peut être sommé d’opter par tout intéressé. La sommation fait courir un délai de deux mois à l’expiration duquel s’il n’a pas pris parti, l’héritier est réputé acceptant pur et simple.

La remise en cause de l’option est possible en cas de vice du consentement de l’héritier. L’action en nullité se prescrit par cinq ans à compter de la découverte du vice.

2) Les formes de l’option successorale

L’héritier peut choisir d’opter pour une acceptation pure et simple, une acceptation à concurrence de l’actif net ou pour une renonciation de la succession.

  1. L’acceptation pure et simple de la succession peut être expresse ou tacite. Elle est expresse lorsqu’un héritier se reconnaît acceptant dans un acte et tacite lorsqu’il accomplit des actes qui supposent nécessairement son intention d’accepter.
    Cette forme d’acceptation implique que le patrimoine successoral du défunt se confond avec son patrimoine personnel. Il est ainsi tenu du passif successoral.
  2. L’acceptation à concurrence de l’actif net doit prendre la forme d’une déclaration auprès du tribunal de grande instance du lieu d’ouverture de la succession (article 788 du Code civil). Dans un délai de deux mois suite à cette déclaration, un inventaire du patrimoine successoral estimant chaque élément de l’actif et du passif doit être déposé au greffe du tribunal. A défaut, l’héritier est réputé acceptant pur et simple. Cette acceptation emporte une séparation des patrimoines, l’héritier n’est tenu du passif successoral que jusqu’à concurrence de l’actif successoral et sur les biens composant cet actif.
    L’héritier ne peut alors plus renoncer à la succession mais peut convertir à tout moment son acceptation en acceptation pure et simple.
  3. Enfin, la renonciation à la succession peut être exprimée de deux façons. Elle peut faire l’objet d’une déclaration au greffe du tribunal de grande instance ou peut être conventionnelle lorsque l’héritier s’engage à l’égard d’un autre à renoncer à la succession (article 804 du Code civil).

L’héritier renonçant perd tous ses droits dans la succession. Il n’est pas tenu du passif successoral ou au rapport des libéralités reçues par le défunt. La part de l’héritier renonçant revient à ses cohéritiers. S’il a des descendants, ils peuvent venir à la succession par représentation.

Une révocation reste cependant ouverte à l’héritier renonçant pendant un délai de dix ans.

Maître Frédéric Michel – Fairfield | Cabinet d’avocat expert en droit des successions à Cannes

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